M-35.1, r. 124.1 - Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Texte complet
18. Le Syndicat détermine le coût de transport du bois du producteur de la façon suivante:
1°  il multiplie, pour chaque paroisse, le volume total des livraisons autorisé de chaque catégorie de bois par le taux de transport prévu à la convention de mise en marché. Le taux de transport appliqué est déterminé selon la catégorie de bois et la distance de l’usine la plus proche;
2°  il additionne les montants calculés au paragraphe 1 et divise cette somme par le volume total de bois livré dans l’ensemble des paroisses pour établir un taux moyen de transport.
Décision 9363, a. 18; Décision 12486, a. 1.
18. Le Syndicat détermine le coût de transport du bois du producteur de la façon suivante:
1°  il multiplie, pour chaque paroisse, le volume total des livraisons autorisé de chaque catégorie de bois par le taux de transport déterminé à l’annexe A. Le taux de transport appliqué est déterminé selon la catégorie de bois et la distance de l’usine la plus proche;
2°  il additionne les montants calculés au paragraphe 1 et divise cette somme par le volume total de bois livré dans l’ensemble des paroisses pour établir un taux moyen de transport.
Décision 9363, a. 18.